Lois et règlements

2011, ch. 126 - Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 9.12.(compliance officer)
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, que son siège social soit situé dans la province ou ailleurs, qui : (collection agency)
a) soit exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération;
b) soit fournit des services de règlement de dette.
« agent de recouvrement » Toute personne chargée par l’agence de recouvrement qui l’emploie, la désigne ou l’autorise à cette fin de solliciter des clients, de recouvrer des créances ou de fournir des services de règlement de dette pour le compte de celle-ci.(collector)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« convention de services de règlement de dette » Convention selon laquelle une agence de recouvrement fournit à un débiteur des services de règlement de dette.(debt settlement services agreement)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 32
« Cour du Banc du Roi » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. (Court of King’s Bench)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.( Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 9.31.(investigator)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 3
« prescrit » Prescrit par règlement.(prescribed)
« règle » S’entend d’une règle établie en vertu de l’article 11 ou, si le contexte l’exige, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« services de règlement de dette » Services qui sont fournis moyennant paiement des frais, d’une commission ou d’une autre forme de rémunération que paie le débiteur et qui consistent soit à offrir d’agir pour le compte de celui-ci dans des arrangements ou des négociations avec ses créanciers, ou à s’engager en ce sens, soit à recevoir de lui de l’argent pour le distribuer à ses créanciers.(debt settlement services)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 26, art. 2; 2023, ch. 6, art. 6; 2023, ch. 17, art. 32
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 9.12.(compliance officer)
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, que son siège social soit situé dans la province ou ailleurs, qui : (collection agency)
a) soit exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération;
b) soit fournit des services de règlement de dette.
« agent de recouvrement » Toute personne chargée par l’agence de recouvrement qui l’emploie, la désigne ou l’autorise à cette fin de solliciter des clients, de recouvrer des créances ou de fournir des services de règlement de dette pour le compte de celle-ci.(collector)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« convention de services de règlement de dette » Convention selon laquelle une agence de recouvrement fournit à un débiteur des services de règlement de dette.(debt settlement services agreement)
« Cour du Banc de la Reine » Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.( Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 9.31.(investigator)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 3
« prescrit » Prescrit par règlement.(prescribed)
« règle » S’entend d’une règle établie en vertu de l’article 11 ou, si le contexte l’exige, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(rule)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une règle, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« services de règlement de dette » Services qui sont fournis moyennant paiement des frais, d’une commission ou d’une autre forme de rémunération que paie le débiteur et qui consistent soit à offrir d’agir pour le compte de celui-ci dans des arrangements ou des négociations avec ses créanciers, ou à s’engager en ce sens, soit à recevoir de lui de l’argent pour le distribuer à ses créanciers.(debt settlement services)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1; 2017, ch. 26, art. 2
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements.(regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 9.12.(compliance officer)
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, qui exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération, que le siège social de l’agence de recouvrement soit situé dans la province ou non. (collection agency)
« agent de recouvrement » Personne qu’une agence de recouvrement emploie ou désigne pour solliciter des comptes en recouvrement ou pour recouvrer des créances ou qu’elle autorise à ce faire. (collector)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« Cour du Banc de la Reine » Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.( Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 9.31.(investigator)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 3
« prescrit » Prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(prescribed)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44; 2013, ch. 31, art. 3; 2016, ch. 36, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, qui exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération, que le siège social de l’agence de recouvrement soit situé dans la province ou non. (collection agency)
« agent de recouvrement » Personne qu’une agence de recouvrement emploie ou désigne pour solliciter des comptes en recouvrement ou pour recouvrer des créances ou qu’elle autorise à ce faire. (collector)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.( Director)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 3
« prescrit » Prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(prescribed)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44; 2013, ch. 31, art. 3
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, qui exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération, que le siège social de l’agence de recouvrement soit situé dans la province ou non. (collection agency)
« agent de recouvrement » Personne qu’une agence de recouvrement emploie ou désigne pour solliciter des comptes en recouvrement ou pour recouvrer des créances ou qu’elle autorise à ce faire. (collector)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Commission)
« directeur » Le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que la Commission désigne pour le représenter.( Director)
« ministre » Abrogé : 2013, ch. 31, art. 3
« prescrit » Prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(prescribed)
« Tribunal » Le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44; 2013, ch. 31, art. 3
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, qui exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération, que le siège social de l’agence de recouvrement soit situé dans la province ou non. (collection agency)
« agent de recouvrement » Personne qu’une agence de recouvrement emploie ou désigne pour solliciter des comptes en recouvrement ou pour recouvrer des créances ou qu’elle autorise à ce faire. (collector)
« ministre » S’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« prescrit » Prescrit par règlement. (prescribed)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36; 2012, ch. 39, art. 44
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence de recouvrement » Personne, autre qu’un agent de recouvrement, qui exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte d’autrui, moyennant paiement d’une commission sur les sommes recouvrées ou toute autre forme de rémunération, que le siège social de l’agence de recouvrement soit situé dans la province ou non. (collection agency)
« agent de recouvrement » Personne qu’une agence de recouvrement emploie ou désigne pour solliciter des comptes en recouvrement ou pour recouvrer des créances ou qu’elle autorise à ce faire. (collector)
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Consommation, y compris toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« prescrit » Prescrit par règlement. (prescribed)
L.R. 1973, ch. C-8, art. 1; 1975, ch. 14, art. 1; 1978, ch. D-11.2, art. 6; 2006, ch. 16, art. 36